Les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer des sanctions administratives et des mesures correctives, sous réserve des conditions prévues dans le droit national, aux membres de l’organe de direction, ainsi qu’aux autres personnes responsables de la violation au sens du droit national.
Ces sanctions administratives et mesures correctives prévues en cas de violation sont :
- Émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
- Exiger la cessation temporaire ou définitive de toute pratique ou conduite que l’autorité compétente jugerait contraire aux dispositions du présent règlement et en prévenir la répétition ;
- Adopter tout type de mesure, y compris de nature pécuniaire, propre à garantir que les entités financières continueront à respecter leurs obligations légales ;
- Exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements d’échanges de données existants détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il est raisonnablement permis de suspecter une violation du présent règlement et que ces enregistrements peuvent être importants pour une enquête portant sur une violation du présent règlement ;
- Émettre des communications au public, y compris des déclarations publiques, indiquant l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation.
Ces différentes sanctions administratives et mesures correctives peuvent se faire soit directement, soit en collaboration avec d’autres autorités, soit par délégation à d’autres autorités agissant sous leur responsabilité ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
Toutefois, les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des mesures correctives à imposer, elles examinent dans quelle mesure la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, entre autres (gravité, violations antérieures, préjudices subis par des tiers du fait de la violation, degré de responsabilité ou l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, etc.).
A moins que l’autorité compétente estime que la publication de l’identité de personnes morales, ou de l’identité et des données à caractère personnel de personnes physiques, serait disproportionnée, compromettrait la stabilité des marchés financiers ou la poursuite d’une enquête pénale en cours, ou causerait, dans la mesure où ils peuvent être déterminés, des dommages disproportionnés à la personne concernée ; cette autorité publie sur son site web officiel, dans les meilleurs délais, toute décision d’imposer une sanction administrative contre laquelle il n’y a pas de recours, une fois que cette décision a été notifiée au destinataire de la sanction.
En ce qui concerne les sanctions pénales, les États membres qui choisissent de l’instituer pour les cas de violations du règlement DORA, doivent veiller à ce que des mesures appropriées soient prises.
Ces mesures doivent permettre aux autorités compétentes de disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial.
Cela en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées pour violation du présent règlement, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes, ainsi qu’à l’ABE, l’AEMF ou l’AEAPP, afin de s’acquitter de leurs obligations de coopération.